C-24.2, r. 40.1 - Règlement relatif à la santé des conducteurs

Texte complet
52. Un trouble du sommeil, autre que la narcolepsie, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8 dans les cas suivants:
1°  le trouble du sommeil est non traité adéquatement et la personne a subi un accident relié à un endormissement au volant dans les 3 dernières années;
2°  les manifestations liées au trouble du sommeil ne permettent pas la conduite d’un véhicule routier de l’une de ces classes, de l’avis d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée.
D. 511-2015, a. 52; L.Q. 2020, c. 6, a. 63.
52. Un trouble du sommeil, autre que la narcolepsie, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8 dans les cas suivants:
1°  le trouble du sommeil est non traité adéquatement et la personne a subi un accident relié à un endormissement au volant dans les 3 dernières années;
2°  les manifestations reliées au trouble du sommeil, de l’avis d’un médecin, ne permettent pas la conduite d’un véhicule routier de ces classes.
D. 511-2015, a. 52.